D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas acquérir cette formation dans son pays d'origine, de sorte que la nécessité du séjour en Suisse n'est pas non plus démontrée. Il apparaît donc clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée. 4. Manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: