Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l’espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEtr). De pratique constante, l’autorité cantonale refuse l'autorisation lorsque l'étudiant étranger entend commencer une deuxième formation (cf. ATA 1A 97 8 du 11 juillet 1997, voir aussi ATA 1A 05 7 du 17 février 2005 et ATC 601 08 159 du 28 avril 2009) ou lorsque celui-ci est âgé de plus de trente ans et veut commencer une nouvelle formation (C. PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p.295).