2 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.