Elle a par ailleurs souligné que le ressortissant étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour études ne bénéficie pas d’un droit à son obtention et que l’autorité dispose donc d’un plein pouvoir d’appréciation. Finalement, elle a rappelé que lors de l’examen des qualifications personnelles requises à l’art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;