{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-151_2015-03-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f62c544a692c9ccb33413941aeacf2a4ab9cb4875ff066da7ec2e7c43b232d2292cecb2023e1f7705d405d0cfaf97e64&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f62c544a692c9ccb33413941aeacf2a4ab9cb4875ff066da7ec2e7c43b232d2292cecb2023e1f7705d405d0cfaf97e64&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_151", "Checksum": "7fcccf5ae8ad8b20c2c92d582206eb6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.03.2015 601 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.03.2015 601 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Lorsque tel n’est pas le cas, comme en\nl’espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96\nLEtr). De pratique constante, l’autorité cantonale refuse l'autorisation lorsque l'étudiant étranger\nentend commencer une deuxième formation (cf. ATA 1A 97 8 du 11 juillet 1997, voir aussi ATA 1A\n05 7 du 17 février 2005 et ATC 601 08 159 du 28 avril 2009) ou lorsque celui-ci est âgé de plus de\ntrente ans et veut commencer une nouvelle formation (C. PFAMMATTER, Les autorisations de\nséjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p.295). Des exceptions à cette\npratique doivent être dûment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).\n\nEn tout état de cause, la durée concrète de la présence en Suisse d’un étudiant étranger est\nconditionnée par le plan d’études présenté initialement (ATC 601 2010 36 du 29 septembre 2010,\nconsid. 3). Ce plan permet de déterminer le but précis du séjour (écoles et diplômes envisagés),\nrespectivement quand ce but doit être atteint et quand l'étranger doit quitter le pays. Sauf cas\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nexceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études audelà du but fixé lors de la venue de l’étudiant en Suisse (Directive SEM I, ch. 5.1.2).\n\n3. Dans le cas particulier, il est établi que la recourante a obtenu le Master of Arts en langues et\nlittératures (Français langue étrangère/seconde) qui a justifié sa venue en Suisse et qui figure\nexpressément dans plan d'études qu'elle a produit. II ne fait donc pas de doute que le but du\nséjour est en principe atteint.\n\nLa formation que l'étudiante veut obtenir actuellement et qui serait sanctionnée par un Master of\nArts en science de l'éducation pour l'enseignement secondaire est une nouvelle voie d'études qui\nn'a jamais été mentionnée par l'intéressée avant sa requête du 26 mai 2014. Même si un Master\nen pédagogie générale peut être en rapport plus ou moins direct avec la formation qu'elle a\nacquise jusqu'à ce jour, il n'en demeure pas moins qu'elle a déjà bénéficié d'un perfectionnement\nen lien avec sa formation de base en obtenant le Master en langues et littératures. Dans ce sens,\nles études qu'elle entend mener constituent clairement une nouvelle formation. A défaut, il faudrait\nadmettre qu'un étudiant au bénéfice d'une éducation de base puisse épuiser toutes les\nspécialisations qui lui sont ouvertes avant de considérer que le but de son séjour est atteint; ce qui,\nà l'évidence, n'est pas conforme à la loi. Au-delà d'un perfectionnement initial, on doit considérer\nqu'il s'agit d'une nouvelle formation, dont l'appréciation obéit aux règles usuelles en la matière.\nC'est donc en vain que la recourante invoque la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral\nrelative au premier perfectionnement et qui ne s'applique pas à son cas puisqu'elle vise un\ndeuxième Master.\n\nAinsi qu'il a été dit précédemment, ayant plus de 30 ans et désireuse de débuter une nouvelle\nformation, la recourante devrait justifier de circonstances très spéciales pour obtenir une\ndérogation à la pratique ordinaire applicable aux autorisations de séjour pour études. Il faut\nconstater cependant qu'elle n'en invoque aucune. En particulier, il convient de rappeler que\nl'autorisation de venir étudier en Suisse est accordée en fonction d'une formation déterminée, non\nen fonction d'un éventuel poste que pourrait occuper l'étranger après son retour dans son pays\n(PFAMMATTER, p. 297 et l'arrêt cité). Il importe donc peu que l'intéressée pourrait viser un emploi\nplus prestigieux au Costa Rica si elle disposait de deux Masters au lieu d'un seul. Cette simple\naspiration n'est pas suffisante pour faire une exception à la règle au profit de la recourante qui a\nterminé le parcours universitaire prévu en Suisse.\n\nD'ailleurs, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas acquérir cette formation dans son pays\nd'origine, de sorte que la nécessité du séjour en Suisse n'est pas non plus démontrée.\n\nIl apparaît donc clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un\nexcès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l'autorisation de séjour\nsollicitée.\n\n4. Manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.\n\nIl appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Elle\nn'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont\ncompensés avec l’avance de frais versée.\n\nIII. Correction.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 27 mars 2015/cpf/ssc\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}