{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-151_2015-03-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f62c544a692c9ccb33413941aeacf2a4ab9cb4875ff066da7ec2e7c43b232d2292cecb2023e1f7705d405d0cfaf97e64&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f62c544a692c9ccb33413941aeacf2a4ab9cb4875ff066da7ec2e7c43b232d2292cecb2023e1f7705d405d0cfaf97e64&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_151", "Checksum": "7fcccf5ae8ad8b20c2c92d582206eb6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.03.2015 601 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.03.2015 601 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle a par ailleurs\nsouligné que le ressortissant étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour études ne\nbénéficie pas d’un droit à son obtention et que l’autorité dispose donc d’un plein pouvoir\nd’appréciation. Finalement, elle a rappelé que lors de l’examen des qualifications personnelles\nrequises à l’art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité\nlucrative (OASA; RS 142.201), aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait\npour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier\nlieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner\ndurablement. En l’espèce, l’intéressée ayant atteint le but de son séjour en Suisse par l’obtention\nd’un Master of Arts en langues et littératures (Français langue étrangère/seconde) et s’étant\nengagée à retourner dans son pays d’origine dès la fin dudit Master, l’autorité a retenu que la\nnécessité de poursuivre la formation par un Master of Arts en science de l’éducation pour\nl’enseignement au secondaire I n’était pas démontrée.\n\nE. Agissant le 16 octobre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision\ndu 12 septembre 2014 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut,\nprincipalement, à l'octroi de l'autorisation de séjour jusqu’à la fin de la formation universitaire en\ncause et, subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à terminer au moins l’année universitaire\nqu’elle a commencée. A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation du droit, y\ncompris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et la constatation inexacte des faits pertinents.\n\nEn substance, elle maintient l’argumentation produite dans ses objections du 24 août 2014. Elle se\nréfère aux courriers du 26 mai et du 23 août 2014 et fait valoir qu’une nouvelle formation pour\nl’enseignement au secondaire I serait indispensable à sa réussite professionnelle au Costa Rica. A\ndéfaut, sa formation serait incomplète et ses chances de trouver un travail moindres. Elle expose\nque son but professionnel est de travailler au sein du Ministère de l’Education Publique afin de\ncollaborer à l’élaboration des politiques linguistiques et éducatives du pays, ce qui implique de\ndisposer d'une formation aussi bien didactique que pédagogique. Elle fait valoir les efforts qu’elle a\ndéployés pour accéder à un parcours universitaire de qualité, dans le but de se faire une place\ndans la société costaricaine caractérisée par des valeurs encore très traditionnelles et de\ncontribuer ainsi à l’émancipation des femmes. De plus, elle explique que sa réussite\nprofessionnelle lui permettrait d’assurer le bien être économique de sa famille et de servir\nd’exemple à ses frères et sœurs. Elle cite en outre la jurisprudence du Tribunal administratif\nfédéral, selon laquelle parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première\nformation acquise dans leur pays d’origine, ceux qui envisagent d’accomplir un perfectionnement\nprofessionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base auraient la priorité\n(arrêt du Tribunal administratif fédéral C_1794/2006 et C_4419/2007). Enfin, la recourante\nconstate que, dans son cas, les conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS\n142.20) sont remplies. Elle qualifie ainsi la décision attaquée d’injustifiée et disproportionnée.\n\nF. Le 4 décembre 2014, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le\nrecours et s’est référé aux considérants de la décision attaquée pour conclure au rejet du recours.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant\nété versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application\nde la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer\nen matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1),\nle recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne\npeut pas examiner le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. a) L'art. 27 LEtr prescrit que:\n\n1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:\n\na. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;\n\nb. il dispose d'un logement approprié;\n\nc. il dispose des moyens financiers nécessaires;\n\nd. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement\nprévus.\n\n2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.\n\n3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie\npar les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.\n\n"}