c) Pour les mêmes motifs, le renvoi ne porte également aucune restriction insupportable aux droits de l'enfant à entretenir des relations avec son père. En particulier, d'un point de vue procédural, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une audition particulière du fils du recourant. A l'instar du Tribunal cantonal, elle pouvait partir du point de vue que cet enfant veut que son père demeure dans le pays et il n'était donc pas nécessaire de l'entendre spécialement en sus de celui-ci, qui a manifestement dit tout ce qui était nécessaire quant à l'intensité affective de leurs rapports. Ces affirmations ne sont d'ailleurs pas remises en cause.