b) On doit donc admettre avec l'autorité intimée qu'actuellement, l'intérêt public au renvoi du recourant prime clairement sur son intérêt et celui de son fils à ce qu'il obtienne un permis de séjour pour exercer facilement son droit de visite en restant en Suisse. Il pourra exercer ce droit de visite depuis son pays d'origine ou un pays tiers, selon des modalités à déterminer. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, son éloignement ne constitue pas une violation de l'art. 8 CEDH.