{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-149_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_149_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df724a5eb904b5aea22b597fce8f3640b19195f74695f38204a2d522d3a04a2f611e072a037ef23eea796393e1366d1e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df724a5eb904b5aea22b597fce8f3640b19195f74695f38204a2d522d3a04a2f611e072a037ef23eea796393e1366d1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_149", "Checksum": "c696622e3df35d4d256afe8dbb5ec19f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2014 149"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'intéressé ne paie pas la\npension alimentaire qu'il doit pour l'entretien de son fils. Ce faisant, il perd de vue que les relations\nentre parent et enfant ne se limitent pas uniquement à des rapports personnels, mais comportent\négalement un volet économique tout aussi important. Celui qui ne se préoccupe pas de l'entretien\nde son enfant ne peut pas raisonnablement prétendre remplir ses obligations envers lui. Lorsque,\ncomme en l'espèce, aucun motif sérieux n'explique pourquoi une personne ne trouve pas d'emploi\ndurable malgré de prétendues recherches pendants des années, il y a lieu de retenir à sa charge\nle fait que les pensions alimentaires n'ont pas été payées. L'intéressé ne peut pas se cacher\nderrière son indigence pour excuser sa démission économique vis-à-vis de son enfant.\n\nQuoi qu'il en soit, indépendamment des relations père-enfant, il apparaît clairement que le\nrecourant, qui ne dispose pas de l'autorité parentale, ni du droit de garde, n'a pas fait preuve en\nSuisse d'un comportement irréprochable qui justifierait de lui permettre de rester dans le pays sur\nla seule base de son droit de visite. Il ressort du procès-verbal de la séance du 6 février 2015\ndevant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il a reconnu avoir acheté de l'héroïne pour la\nrevendre alors qu'il n'est pas consommateur. Quelle que soit la sanction qui sera ordonnée par les\nautorités pénales, un tel comportement de trafiquant de drogue exclut d'admettre que l'intéressé\naurait adopté en Suisse une attitude irréprochable.\n\nDe plus, dans le cadre de l'appréciation globale des intérêts en présence, il convient également de\ntenir compte que le recourant est durablement dépendant de l'aide sociale. Sa dette sociale\natteignait 73'725 francs le 21 août 2014 et des subsides de 2'185 francs lui sont en principe\nalloués chaque mois, de sorte que le montant de la dette s'est encore accru à l'heure actuelle.\nComme il a déjà été dit, aucune raison objective n'explique cette situation dès lors que l'intéressé\nest manifestement en mesure de gagner sa vie. Au-delà des promesses et propos lénifiants de ce\ndernier assurant l'imminence d'un travail fixe ou indépendant, il faut prendre acte qu'il n'a jamais\nété en mesure de créer une relation de travail stable; sa dépendance à l'aide sociale est\nstructurelle. Malgré son séjour en Suisse de plus de 13 ans, il n'est pas intégré sur le plan\néconomique et constitue une charge pour la collectivité. Le fait que l'intéressé ait développé,\npendant une certaine période, des liens sociaux à l'occasion de divers projets de développement\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nen Algérie, ne change rien à la constatation qui précède et qui, avec les récents démêlés pénaux\nde la personne, est déterminante pour se prononcer sur la continuation du séjour.\n\nb) On doit donc admettre avec l'autorité intimée qu'actuellement, l'intérêt public au renvoi du\nrecourant prime clairement sur son intérêt et celui de son fils à ce qu'il obtienne un permis de\nséjour pour exercer facilement son droit de visite en restant en Suisse. Il pourra exercer ce droit de\nvisite depuis son pays d'origine ou un pays tiers, selon des modalités à déterminer. Compte tenu\nde la jurisprudence mentionnée ci-dessus, son éloignement ne constitue pas une violation de l'art.\n8 CEDH.\n\nc) Pour les mêmes motifs, le renvoi ne porte également aucune restriction insupportable aux\ndroits de l'enfant à entretenir des relations avec son père. En particulier, d'un point de vue\nprocédural, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une audition\nparticulière du fils du recourant. A l'instar du Tribunal cantonal, elle pouvait partir du point de vue\nque cet enfant veut que son père demeure dans le pays et il n'était donc pas nécessaire de\nl'entendre spécialement en sus de celui-ci, qui a manifestement dit tout ce qui était nécessaire\nquant à l'intensité affective de leurs rapports. Ces affirmations ne sont d'ailleurs pas remises en\ncause. L'éloignement a été ordonné en tenant compte de cette situation personnelle dans la pesée\nglobale des intérêts en présence.\n\nd) Conforme à l'art. 8 CEDH, l'éloignement du recourant l'est également sous l'angle de la loi\nfédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dès lors que la pondération des intérêts en présence à\neffectuer sous l'angle de l'art. 96 LEtr est identique à celui qui a été fait en application de l'art. 8\nCEDH.\n\n"}