{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-149_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_149_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df724a5eb904b5aea22b597fce8f3640b19195f74695f38204a2d522d3a04a2f611e072a037ef23eea796393e1366d1e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df724a5eb904b5aea22b597fce8f3640b19195f74695f38204a2d522d3a04a2f611e072a037ef23eea796393e1366d1e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_149", "Checksum": "c696622e3df35d4d256afe8dbb5ec19f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2014 149"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Du moment que le recourant n'est pas un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin\n1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), il ne peut\npas prétendre obtenir un droit de séjour sur la base de cette convention internationale. En\nparticulier le fait que son fils soit de nationalité française et au bénéfice d'une autorisation de\nséjour UE/AELE pour résider en Suisse, ne lui accorde pas un droit dérivé fondé sur l'ALCP pour\nobtenir à son tour un même titre de séjour dès lors qu'il n'a qu'un simple droit de visite et non pas\nun droit de garde sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014, consid. 3).\n\nReste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour recevoir l'autorisation\nlitigieuse.\n\n3. a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et\nfamiliale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut\ny porter atteinte (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249). Selon une jurisprudence constante, un\nétranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale\nau sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore\nfaut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une\npersonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective.\nL'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants\nbénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son\nautorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 I 325; 2C_1026/2011 du\n23 juillet 2012 consid. 4.3);\n\nb) Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art.\n8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246\nconsid. 3.2.1 p. 250). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde\nde l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée,\nen exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans\nl'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider\ndurablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8\npar. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce\nson droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses\nmodalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un\nparent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut\négalement être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents\n(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence\nconstante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence\nde liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette\nrelation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays\nde résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et qu'à condition que l'étranger ait fait\npreuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I\n315 consid. 2.2 et les arrêts cités).\n\nL'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les\ncontacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les\nstandards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à\nprendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107),\nsans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF\n139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nEn outre, lorsque le parent ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde, il ne peut se\nprévaloir de la garantie de l'art. 8 CEDH que s'il a fait preuve en Suisse d'un comportement\nirréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 4, p. 148 ss). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se\nbaser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se\nrecoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que\nl'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle\nde l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).\n\n"}