4. a) Le recours doit ainsi être admis pour les motifs indiqués ci-dessus. Dès lors, il est inutile d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. b) Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 131 et 133 CPJA). Pour le même motif, une indemnité de partie est allouée au recourant qui a fait appel à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du SPoMi du 4 septembre 2014 est annulée.