c) Partant, il faut donc constater que le recourant ne représente plus une menace suffisamment grave et actuelle pour justifier une révocation du permis d’établissement et un renvoi en application des art. 63 al. 1 let. b et art. 64 al. 1 let. c LEtr. Même si durant son séjour, le recourant a violé de manière répétée et grave l’ordre juridique suisse, une condition essentielle à la révocation de son droit de présence dans le pays – le risque de récidive – fait défaut.