À la lueur de ces éléments, dont l’autorité intimée n’avait pas connaissance lors de son prononcé, la Cour ne peut raisonnablement considérer que la menace pour l’ordre public due à la présence en Suisse du recourant présente encore un degré suffisant pour être considérée comme actuelle au sens de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 2. b). Au vu du dossier, aucun indice ne justifie de s’écarter du point de vue du SASPP et surtout du psychiatre, qui ont suivi le recourant sur une longue période et examiné en profondeur les risques de récidive. Du moment que ce risque n’est plus concret, les conditions d’un éloignement de Suisse du recourant ne sont plus remplies.