Selon la jurisprudence, une personne attente «de manière très grave» à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss; arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid.