L’autorité a retenu que le précité, même s’il était arrivé en Suisse en 1968, n’avait ni épouse ni enfant. Elle a cependant tenu compte du fait que ses amis et sa famille proche habitaient tous en Suisse. Toutefois, au regard des antécédents judiciaires, l’intérêt public à l’éloignement du délinquant a été jugé prépondérant par rapport à son intérêt à vivre en Suisse. G. Agissant le 8 octobre 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et au maintien de son autorisation d’établissement sans avertissement ni réserve.