Se basant sur les art. 63 al. 1 let. a et b et 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPoMi a estimé que l’intéressé avait exercé une «activité criminelle intense», par la commission répétée d’infractions. Ces infractions étaient de plus d’une importance certaine, puisque la revente de stupéfiants avait affecté la santé de nombreuses personnes. Les avertissements et menaces formels de remise en cause de son statut en Suisse n’ayant pas eu d’effet dissuasif sur son comportement, l’intéressé démontrait une persistance dans la délinquance qui menaçait très gravement la sécurité et l’ordre publics suisses.