{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-146_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_146", "Checksum": "265e6171b4f70a38ab5d0b417ea5866b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 29.06.2015 601 2014 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.06.2015 601 2014 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Tout au plus, l’addiction peut peser dans la balance des\nintérêts lorsqu’il est allégué, comme en l’espèce, que grâce à un traitement il est désormais\nabstinent et en bonne voie de guérison.\n\nb) Même s’il est établi que le recourant a violé de manière répétée, grave et sans scrupule\nla sécurité et l'ordre publics suisses par le passé, son statut de ressortissant italien au bénéfice de\nl’ALCP impose qu’il subsiste une menace actuelle pour l’ordre public et que l’intéressé présente un\nrisque de récidive concret pour justifier une révocation du permis d’établissement en application de\nl’art. 63 al. 1 let. b LETr. À ce titre, son comportement et les évaluations successives qui lui ont été\nimposées suite au jugement du 22 septembre 2010 et à sa détention à la prison de Bellechasse\ndoivent nécessairement être pris en compte. Il convient à cet effet de se référer à la récente\ndécision du SASPP.\n\nLe SASPP, dans sa décision du 26 mai 2015, se concentre tout d’abord sur les séances de\npsychothérapie que le recourant a suivies une à deux fois par mois auprès d’un médecin traitant,\nsuite à la mesure ambulatoire prononcée en application de l’art. 63 CP le 19 mars 2012. Le\nrecourant a dans ce cadre fait preuve d’une bonne compliance thérapeutique et n’a manqué aucun\nentretien. Durant ces séances, l’intéressé a exprimé le souhait de se réintégrer dans la vie\nprofessionnelle, à temps partiel, dans un milieu protégé et adapté. En outre, les différents\nexamens auxquels il a été soumis depuis sa sortie de prison indiquent qu’il est abstinent à toute\nsubstance psychotrope, avec une légère consommation d’alcool, jugée non problématique. Le\ntraitement somatique ayant été amélioré, une étape importante pour la consolidation de\nl’abstinence à toute consommation de drogue a été réalisée. Surtout, la personne a fait\nd’étonnants progrès dans le domaine de la prévention de la récidive et a mis en place des\nmesures comportementales protectrices, notamment la structuration de ses journées au moyen\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nd’activités, un travail sur l’estime de soi, et l’activation des ressources à disposition. Ces éléments,\nà long terme, influencent positivement les comportements addictifs. Enfin, le risque de récidive\nconcernant le commerce et la consommation de drogue est estimé comme faible par le médecin\ntraitant.\n\nLe SASPP explique également avoir vu le recourant à douze reprises depuis sa libération\nconditionnelle, entretiens auxquels il s’est toujours présenté. Le Service a relevé, s’agissant de ces\nséances, que le recourant voulait reprendre une activité à 50%, qu’il bénéficiait de bonnes\nrelations avec ses deux sœurs, mais n’avait plus de contact avec sa mère. Le recourant avait\négalement confirmé ne plus consommer de stupéfiants – et grâce à cela avait récupéré son permis\nde conduire en 2014 –, avait précisé vouloir continuer la thérapie même si la mesure ambulatoire\nétait levée et avait plusieurs projets concrets concernant son avenir. Cependant, il était en attente\nde la décision définitive concernant la procédure d’expulsion en cours.\n\nCompte tenu de tout ce qui précède, le SASPP a finalement levé le traitement ambulatoire avec\neffet immédiat, puisque la mesure pénale ordonnée avait atteint son but, soit la prévention de la\nrécidive. Il faut encore noter qu’il a levé cette mesure alors que la durée légale maximale du\ntraitement échéait au 18 mars 2017.\n\nÀ la lueur de ces éléments, dont l’autorité intimée n’avait pas connaissance lors de son prononcé,\nla Cour ne peut raisonnablement considérer que la menace pour l’ordre public due à la présence\nen Suisse du recourant présente encore un degré suffisant pour être considérée comme actuelle\nau sens de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 2. b). Au vu du dossier, aucun\nindice ne justifie de s’écarter du point de vue du SASPP et surtout du psychiatre, qui ont suivi le\nrecourant sur une longue période et examiné en profondeur les risques de récidive.\n\nDu moment que ce risque n’est plus concret, les conditions d’un éloignement de Suisse du\nrecourant ne sont plus remplies.\n\nc) Partant, il faut donc constater que le recourant ne représente plus une menace\nsuffisamment grave et actuelle pour justifier une révocation du permis d’établissement et un renvoi\nen application des art. 63 al. 1 let. b et art. 64 al. 1 let. c LEtr. Même si durant son séjour, le\nrecourant a violé de manière répétée et grave l’ordre juridique suisse, une condition essentielle à\nla révocation de son droit de présence dans le pays – le risque de récidive – fait défaut. Ainsi,\nmalgré les nombreuses infractions commises par le recourant, qui prises individuellement ne\nreprésentaient pas des infractions pénales d’une extrêmes gravité, mais qui globalement\nconstituaient une atteinte grave à l’ordre public suisse, il ne peut être prononcé de renvoi à son\nencontre. Il convient de préciser qu’un éloignement sera toujours envisageable pour le futur si le\nrecourant venait à récidiver dans des activités délictueuses.\n\n4. a) Le recours doit ainsi être admis pour les motifs indiqués ci-dessus. Dès lors, il est inutile\nd’examiner les autres griefs invoqués par le recourant.\n\n"}