{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-146_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_146", "Checksum": "265e6171b4f70a38ab5d0b417ea5866b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 29.06.2015 601 2014 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.06.2015 601 2014 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par\nanalogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être\nqualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral (FF 2002 3469\np. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une\npersonne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des\ncomportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de\nrespecter à l'avenir le droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_242/2011 du 23 septembre 2011\nconsid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales\ndont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour\ndéterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre\njuridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à\nson égard (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi,\nmême en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou\nlorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis\nd’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé\n(arrêt du Tribunal fédéral 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées).\nSavoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne\npeut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II\n297, p. 304 consid. 3.3).\n\nIl convient également de remarquer que des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics s'apprécient\nde manière large et ne recouvrent pas seulement des infractions pénales, mais aussi le nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (cf. art. 80 de l'ordonnance\nrelative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Cela a\nconduit le Tribunal fédéral à admettre la mise en œuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr également dans\nle cas d'un surendettement délibéré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010,\nconsid. 3.2 et 3.3 avec les références citées). La présence d’une dette ne peut justifier, à elle\nseule, la révocation du permis de séjour, mais des circonstances aggravantes sont exigées.\n\nComme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer\nune activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au\nsens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois\ndirectives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE – ainsi que par la\njurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (la Cour de justice\nou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en\nrelation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de\njustice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss; 130 II 113 consid. 5.2 p. 119 s.\net les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées\nau principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,\nle recours par une autorité nationale à la notion d'\"ordre public\" pour restreindre cette liberté\nsuppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence\nd'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF\n136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les\nréférences; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE). D'après l'art. 3 par. 2 de la\ndirective 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\nautomatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à\nune appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre\npublic, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations\npénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les\ncirconstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre\npublic (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le \"rôle déterminant\" du risque de récidive).\n\n"}