{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-146_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_146", "Checksum": "265e6171b4f70a38ab5d0b417ea5866b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 29.06.2015 601 2014 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.06.2015 601 2014 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le Tribunal cantonal peut donc entrer en\nmatière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse,\nle Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats\nmembres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs\ndétachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la\nmesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus\nfavorables. L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est\nl'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction\nprogressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,\nd'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de\nl'Association européenne de libre échange [OLCP; RS 142.203]). Dès lors qu'il constitue une limite\nà la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être\nconforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2012 du 30 juillet 2012\nconsid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3; 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid.\n3).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nb) L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que\ndans les cas suivants:\n\na. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies;\nb. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,\nles met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la\nSuisse;\nc. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de\nl'aide sociale.\n\nL'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui\nséjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée\nque dans les deux hypothèses suivantes:\n\n- l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,\nles met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la\nSuisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr);\n- l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une\nmesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr).\n\nLes conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles\nsuffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une\nrévocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une\ncertaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme\nproportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).\n\nS'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr\ncorrespondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 de la loi\nfédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; plus en vigueur)\n(Message, p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc\ntransposable au nouveau droit.\n\nLe Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62\nal. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la\nproportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2011 du 23 mars\n2011 consid. 6). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement,\ncette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas\nl’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la\nproportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002\nconcernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3516; S. HUNZIKER, in\nCARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,\nBerne 2010, art. 62 LEtr no 26). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas\nêtre cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137\nII 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou\nsans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt\ndu Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\n"}