{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-146_2015-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641daf1031afec9ebdf6951db55aaa72c5581024f1c7eec4a9891dcbddbe03611b4ed467864d7930e242a539dcdca594d44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_146", "Checksum": "265e6171b4f70a38ab5d0b417ea5866b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 29.06.2015 601 2014 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.06.2015 601 2014 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Depuis sa libération, il a dit suivre une\nmesure de probation qui lui impose régulièrement des tests toxicologiques et d’alcoolémie. Il est\négalement suivi par un psychologue dans le cadre d’une mesure ambulatoire ordonnée en\napplication de l’art. 63 du code pénal (CP; RS 311.0). Ces deux suivis diminuaient fortement la\nprobabilité d’une rechute. Enfin, vu son encadrement médical extrêmement important, il a indiqué\nque son renvoi en Calabre le condamnerait inévitablement à une mort prématurée.\n\nLe 2 septembre 2013, après avoir mandaté un avocat, il a déposé des observations\ncomplémentaires. En substance, il a fait valoir qu’une expulsion basée sur l’art. 5 par. 1 annexe 1\nde l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats\nmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne serait\npas conforme au droit, étant donné qu’il devait représenter une menace réelle et actuelle,\nconditions non remplies en l’espèce. Il a précisé par ailleurs que l’initiative UDC sur le renvoi des\ncriminels étrangers n’était pas encore en application. De plus, une telle expulsion serait contraire\nau droit européen et à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales (CEDH; RS 0.101), puisque deux arrêts récents, qui concernaient des situations\nsimilaires, avaient jugé l’expulsion comme illicite et contraire à la CEDH.\n\nF. Le 4 septembre 2014, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et\nordonné son renvoi du territoire suisse.\n\nSe basant sur les art. 63 al. 1 let. a et b et 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS\n142.20), le SPoMi a estimé que l’intéressé avait exercé une «activité criminelle intense», par la\ncommission répétée d’infractions. Ces infractions étaient de plus d’une importance certaine,\npuisque la revente de stupéfiants avait affecté la santé de nombreuses personnes. Les\navertissements et menaces formels de remise en cause de son statut en Suisse n’ayant pas eu\nd’effet dissuasif sur son comportement, l’intéressé démontrait une persistance dans la délinquance\nqui menaçait très gravement la sécurité et l’ordre publics suisses.\n\nL’autorité a retenu que le précité, même s’il était arrivé en Suisse en 1968, n’avait ni épouse ni\nenfant. Elle a cependant tenu compte du fait que ses amis et sa famille proche habitaient tous en\nSuisse. Toutefois, au regard des antécédents judiciaires, l’intérêt public à l’éloignement du\ndélinquant a été jugé prépondérant par rapport à son intérêt à vivre en Suisse.\n\nG. Agissant le 8 octobre 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la\ndécision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et au\nmaintien de son autorisation d’établissement sans avertissement ni réserve.\n\nÀ l’appui de ses conclusions, il invoque essentiellement le fait que toutes les infractions commises\nse rapportent à une date antérieure à sa libération de la prison de Bellechasse et qu’il se soumet\ndepuis régulièrement à des examens d’urine. En outre, il invoque une violation de l’art. 96 al. 1 et 2\nLEtr en lien avec l’art. 8 par. 1 CEDH, puisqu’il vit depuis plus de 46 ans à Fribourg et qu’il ne\nconnaît personne dans son pays natal. Son traitement médical serait également trop lourd pour\nqu’un renvoi puisse être prononcé, et il ne pourrait bénéficier en Italie des soins suffisants à son\nétat de santé. Enfin, il mériterait une ultime chance, étant donné son comportement absolument\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\nirréprochable depuis sa sortie du pénitencier de Bellechasse, étant entendu qu’il accepte toutes\nles conditions qui pourraient lui être imposées à l’avenir.\n\nH. Le 26 mai 2015, le SASPP a levé la mesure ambulatoire ordonnée les 22 septembre 2010 et\n19 mars 2012 en vertu de l’art. 63a al. 2 lit. a CP. Du point de vue médical, le Service a constaté\nque depuis le début de la psychothérapie stationnaire, le 26 avril 2012, le recourant avait été suivi\nune à deux fois par semaine par un médecin spécialiste. Il n’avait dans ce cadre manqué aucun\nentretien, et avait fait preuve d’une bonne compliance thérapeutique. Il a été constaté que le\nrecourant avait également exprimé, à plusieurs reprises et de manière croissante, le souhait de\ntravailler à temps partiel dans un milieu protégé et adapté. Il avait également dit vouloir poursuivre\nsa psychothérapie, mais dans un cadre privé et non pénal. Concernant ses comportements\naddictifs (drogues et alcool), l’intéressé s’était montré abstinent à toute substance psychotrope\ndepuis sa sortie de prison. En particulier, il avait mis en place des mesures comportementales\nprotectrices pour prévenir la récidive, et son état était stable. Enfin, le risque de récidive s’agissant\ndu commerce et de la consommation de drogue a été estimé comme faible. Le SASPP, qui se\nréfère également à son rapport du 13 avril 2015, a relevé que le recourant s’était\nsystématiquement présenté aux convocations. Pour toutes ces raisons, l’autorité a considéré que\nle traitement était réussi et avait atteint son but, soit la prévention de la récidive et la stabilisation\nde l’état du condamné.\n\nen droit\n\n"}