que ce système n'est en soi pas critiquable au regard de l'art. 13 REDP et, dans le mesure où aucun élément ne vient démontrer qu'il n'aurait pas fonctionné, le scrutin ne saurait être remis en cause; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que rien ne permet de mettre en doute la validité du vote concernant la fusion des quatre communes concernées. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure du recevable; qu'il n'est pas perçu de frais de procédure en application de l'art. 129 let. c CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication.