que, cela étant, il n'est pas allégué que le recourant ou le principal opposant ou d'autres encore ont cherché à faire partie du bureau et qu'ils auraient été évincés (cf. art. 7 al. 2 LEDP précisé par l'art. 5 REDP). A cela s'ajoute que la Commune dit qu'elle n'a pas demandé à chacun des membres du bureau ce qu'il allait voter, de sorte qu'il est possible qu'un opposant à la fusion a pu en faire partie. La composition du bureau apparaît ainsi à l'abri de la critique;