que, selon l'art. 149 LEDP, toute personne ayant l’exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d’électeurs et électrices organisé corporativement peut contester la composition d’un bureau électoral (al. 1). Est compétent pour statuer: a) le préfet, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral communal…(al. 2). La contestation doit être faite dans le délai de cinq jours dès la nomination du bureau électoral. Il n’y a pas de féries (al. 3). La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants (al. 4). Pour le reste, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative (al. 5);