qu'à cet égard, il importe de noter qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 LEDP, avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l’intermédiaire du secrétariat communal: a) le certificat de capacité civique comprenant les mentions prévues dans le règlement d’exécution; b) le matériel de vote et d’information prévu dans le règlement d’exécution; que l'art. 10 al. 1 let. c du règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP; RSF 115.11) prescrit que le matériel de vote et d’information comprend, pour les votations communales, 1. la documentation relative à l’acte soumis à votation; 2. une enveloppe de vote; 3. un bulletin de vote en blanc;