- prévoit que la procédure de recours est régie en principe par le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sous réserve d'exceptions (art. 151 LEDP); - précise que toute personne ayant l'exercice des droits politiques a la qualité pour recourir et que le délai pour recourir est de dix jours dès la publication des résultats dans la FO ou, dans le cas de votations et élections communales, dès l'affichage des résultats au pilier public (art. 152 al. 1 et 2 LEDP);