que, dans une intervention non sollicitée du 26 novembre 2014, le recourant relève notamment que l'expression d'un point de vue différent, dans le matériel de vote, se serait aussi justifié au regard du résultat si étriqué du scrutin et que le refus de le communiquer démontrerait que le droit n'a pas été respecté ni dans sa forme ni dans son esprit; Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 considérant que, selon l'art. 134d al. 5, dernière phrase, LCo, en cas de vote sur une fusion, la loi sur l'exercice des droits politiques est applicable par analogie (al. 5);