{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-144_2015-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419916dca7f5caf9be428b1c67c242caf40299746adb96e1001754cc6111de0b1bbc861b81efcc50d2107efd92f6267fb2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419916dca7f5caf9be428b1c67c242caf40299746adb96e1001754cc6111de0b1bbc861b81efcc50d2107efd92f6267fb2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_144", "Checksum": "f37125be9564ed1a1f6d2728c52a5956"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.01.2015 601 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.01.2015 601 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au surplus, tous ceux qui souhaitaient exprimer une\nopinion divergente ont eu l'occasion de le faire en tous les cas lors de la séance publique du\n28 août 2014;\n\nqu'aussi, à défaut de disposer officiellement d'un texte explicitant de manière claire les raisons\nd'une opposition à la fusion, la Commune ne peut se voir reprocher de n'avoir pas diffusé un\nargumentaire contradictoire;\n\nqu'en tout état de cause, on doit admettre que, sur le vu de la campagne qui a été menée de part\net d'autre, les votants ont largement disposé de tous les éléments nécessaires pour se forger une\nconviction. Au demeurant, le résultat relativement serré du scrutin, qui conduit à un écart de\n34 voix sur 1'160 votes effectifs, démontre précisément que l'opinion des citoyennes et des\ncitoyens a pu se former en connaissance de cause et librement;\n\nque le recourant critique cependant encore la composition du Bureau électoral, estimant\nnotamment qu'il devait comprendre au moins la participation d'un opposant;\n\nque, selon l'art. 149 LEDP, toute personne ayant l’exercice des droits politiques ainsi que tout parti\nou groupe d’électeurs et électrices organisé corporativement peut contester la composition d’un\nbureau électoral (al. 1). Est compétent pour statuer: a) le préfet, dans le cas de la contestation\ncontre un bureau électoral communal…(al. 2). La contestation doit être faite dans le délai de cinq\njours dès la nomination du bureau électoral. Il n’y a pas de féries (al. 3). La décision est\nsusceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants (al. 4). Pour le reste, la\nprocédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative (al. 5);\n\nqu'au vu de cette disposition légale, le recours - outre qu'il n'a pas été adressé au préfet - est tardif\ndès lors qu'il n'a pas été interjeté dans le délai de cinq jours dès la nomination des membres du\nBureau électoral. Il doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable en tant qu'il met en cause\nla composition de ce bureau;\n\nque, cela étant, il n'est pas allégué que le recourant ou le principal opposant ou d'autres encore\nont cherché à faire partie du bureau et qu'ils auraient été évincés (cf. art. 7 al. 2 LEDP précisé par\nl'art. 5 REDP). A cela s'ajoute que la Commune dit qu'elle n'a pas demandé à chacun des\nmembres du bureau ce qu'il allait voter, de sorte qu'il est possible qu'un opposant à la fusion a pu\nen faire partie. La composition du bureau apparaît ainsi à l'abri de la critique;\n\nque, pour le reste, aucun élément au dossier ni dans les écritures ne permet de mettre en doute\nles explications de la Commune lorsqu'elle affirme que les membres du Bureau électoral étaient\nprésents le jour du scrutin, que le Secrétaire communal était en fonction dans le local de\ndépouillement, indépendant et dès lors non visible par les votants, et que Stéphanie Joye,\nresponsable du contrôle de l'habitant de la commune et membre du bureau, a vérifiée le scrutin;\n\nque le recourant critique enfin le fait que la liste des votants n'a pas été biffée au fur et à mesure\ndes votes;\n\nque la Commune rétorque que, depuis mars 2012, elle fait usage d'un système de lecteur de codebarres, de sorte que le nom du votant n'est plus biffé à la main mais électroniquement dès le\npassage du certificat sous le lecteur. Le tableau de contrôle des votes des étrangers reste quant à\nlui biffé à la main. Dans ce cas, il n'est pas fait usage du code-barres pour permettre d'assurer le\ncontrôle des personnes ayant droit de vote uniquement sur le plan communal;\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nque ce système n'est en soi pas critiquable au regard de l'art. 13 REDP et, dans le mesure où\naucun élément ne vient démontrer qu'il n'aurait pas fonctionné, le scrutin ne saurait être remis en\ncause;\n\nque, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que rien ne permet de\nmettre en doute la validité du vote concernant la fusion des quatre communes concernées.\nPartant, le recours doit être rejeté dans la mesure du recevable;\n\nqu'il n'est pas perçu de frais de procédure en application de l'art. 129 let. c CPJA;\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de procédure.\n\nIII. Communication.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30\njours dès sa notification.\n\nFribourg, le 15 janvier 2015/gmu\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}