{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-144_2015-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419916dca7f5caf9be428b1c67c242caf40299746adb96e1001754cc6111de0b1bbc861b81efcc50d2107efd92f6267fb2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419916dca7f5caf9be428b1c67c242caf40299746adb96e1001754cc6111de0b1bbc861b81efcc50d2107efd92f6267fb2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_144", "Checksum": "f37125be9564ed1a1f6d2728c52a5956"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.01.2015 601 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.01.2015 601 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon\nl'art. 34 al. 2 Cst., qui codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral établie sous l'empire de la\nConstitution fédérale du 29 mai 1874 (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à\nune nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 191; ATF 124 I 55 consid. 2a p. 57; 121 I 138\nconsid. 3 p. 141, 187 consid. 3a p. 190), cette garantie protège la libre formation de l'opinion des\ncitoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Une formation et\nexpression libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient\nportés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 104 Ia 236 consid. 2c p. 239, 360\nconsid. 3a p. 363; 98 Ia 602 consid. 9 p. 610; arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/1996 du\n12 septembre 1996, consid. 5b, publié in ZBl 98/1997 p. 362; P. TSCHANNEN, Stimmrecht und\npolitische Verständigung, Bâle et Francfort 1995, p. 425; P. MAHON, L'information par les\nautorités, RDS 118/1999 II p. 199, ch. 25, p. 232). La manière dont l'information des citoyens doit\nintervenir découle avant tout du droit cantonal. Les dispositions de ce droit qui règlent le devoir\nd'information des autorités ne sont pas de simples prescriptions d'ordre (ATF 98 Ia 602 consid. 9\np. 610; arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/1996 du 12 septembre 1996, consid. 5b, publié in ZBl\n98/1997 p. 362);\n\nque le recourant se plaint tout d'abord de ce que le texte de la convention de fusion des quatre\ncommunes concernées n'a pas été régulièrement publié;\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nque, selon l'art. 134d LCo qu'il a cité, la convention de fusion est publiée par les conseils\ncommunaux des communes concernées dans la Feuille officielle, dans le délai de trente jours dès\nla signature de la convention. Les conseils communaux réunis présentent ensuite la convention de\nfusion et son contenu aux personnes habitant dans le périmètre désigné si possible lors d’une\nmanifestation commune (al. 4);\n\nqu'en l'espèce, le dossier révèle que la convention de fusion a été approuvée par les quatre\ncommunes concernées le 26 juin 2014 et que, dans la FO du 4 juillet 2014, soit dans les trente\njours dès sa signature, il a été indiqué aux citoyens qu'ils pouvaient en consulter le texte sur le site\nInternet www.belmont-broye.ch, de même que sur ceux respectifs de chaque commune, ainsi\nqu'aux bureaux de l'Administration durant les heures d'ouverture. Par ailleurs, la population des\nquatre villages a été invitée à prendre part à une séance d'information et de présentation de la\nconvention fixée au 28 août 2014 à Domdidier, où des exemplaires de ce texte ont également été\nmis à disposition et au cours de laquelle les citoyens ont pu poser toutes leurs questions et\némettre toutes leurs réticences, voire présenter leurs critiques. Le texte a en outre été affiché au\npilier public du 4 juillet au 28 septembre 2014. Aussi, l'esprit de l'art. 134d LCo a dans tous les cas\nété respecté;\n\nque cela étant, dès lors que le recourant conteste en l'occurrence le résultat d'une votation, c'est à\nl'aune des exigences de la LEDP, ici déterminante, qu'il convient d'examiner si les délais prescrits\npar cette loi ont été respectés;\n\nqu'à cet égard, il importe de noter qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 LEDP, avant tout scrutin fédéral,\ncantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l’intermédiaire du secrétariat\ncommunal: a) le certificat de capacité civique comprenant les mentions prévues dans le règlement\nd’exécution; b) le matériel de vote et d’information prévu dans le règlement d’exécution;\n\nque l'art. 10 al. 1 let. c du règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP; RSF 115.11)\nprescrit que le matériel de vote et d’information comprend, pour les votations communales, 1. la\ndocumentation relative à l’acte soumis à votation; 2. une enveloppe de vote; 3. un bulletin de vote\nen blanc;\n\nque dans le cas particulier, force est de constater que le matériel de vote remis à chaque votant\nrespectait le prescrit de ces dispositions. Il contenait, outre une enveloppe et un bulletin de vote, le\nmatériel de vote et d'information, dont une édition de la convention ainsi que les explications\nessentielles des autorités communales, aptes à permettre aux citoyens de se forger une opinion.\nLe recourant ne le nie pas, ni n'émet en soi de critique quant au contenu lui-même du document\nexplicatif envoyé à chaque votant;\n\nqu'enfin, le respect du délai pour la réception de ce matériel - au plus tôt vingt-huit jours avant le\njour du scrutin mais au plus tard vingt et un jours avant cette date lors des votations fédérales,\ncantonales et communales (art. 12 al. 2 let. a LEDP et 10 al. 1 let. c REDP) - a été respecté, quoi\nqu'en dise l'intéressé;\n\nque le recourant se plaint toutefois de ce que les arguments défavorables à la fusion n'ont pas été\ndiffusés par la Commune. Or, il n'allègue pas qu'il lui aurait demandé, mais en vain, d'insérer dans\nle matériel de vote un argumentaire d'opposition. On doit en outre relever que l'opposant qu'il cite\nparaît s'être satisfait des explications qui lui ont été données par le Préfet de la Broye, lequel lui\navait indiqué que les communes n'étaient pas tenues de distribuer son argumentaire. Cet\nopposant a ainsi mené sa propre campagne, en envoyant 1'500 flyers aux habitants des quatre\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}