{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-144_2015-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419916dca7f5caf9be428b1c67c242caf40299746adb96e1001754cc6111de0b1bbc861b81efcc50d2107efd92f6267fb2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419916dca7f5caf9be428b1c67c242caf40299746adb96e1001754cc6111de0b1bbc861b81efcc50d2107efd92f6267fb2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_144", "Checksum": "f37125be9564ed1a1f6d2728c52a5956"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 15.01.2015 601 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.01.2015 601 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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C'est Stéphanie Joye, responsable du\ncontrôle de l'habitant et membre du Bureau électoral, qui officiait dans le bureau de vote.\nConcernant le certificat de capacité civique, la Commune indique qu'il dispose d'un code-barres\ndepuis mars 2012, de sorte que le nom du votant n'est plus biffé à la main mais par un lecteur de\ncode-barres. En revanche, les votes des étrangers sont biffés à la main car leurs certificats ne\ndisposent pas de code-barres, solution qui permet d'effectuer un contrôle des personnes ayant\ndroit de vote uniquement sur le plan communal. Par ailleurs, la Commune précise que le choix des\nmembres du Bureau électoral a été confirmé lors de la séance du Conseil communal du 25 août\n2014. A moins qu'un opposant déclaré demande de participer à ce bureau - mais le principal\nopposant connu ne s'est pas manifesté dans ce sens - il n'est pas d'usage de demander aux\nsix membres du bureau ce qu'ils vont voter. L'autorité intimée affirme encore qu'elle n'a pas reçu\nde demande tendant à ce qu'un argumentaire défavorable à la fusion soit inséré dans le matériel\nde vote; tel n'a pas non plus été le cas pour les autres communes concernées. Certes,\nB.________ a sollicité un avis du Préfet de la Broye concernant cette question. Le préfet lui a\nrépondu le 7 juillet 2014 et le précité n'a pas poursuivi de démarche. Quant à la convention de\nfusion, la population a pu y avoir accès dès sa publication dans la FO du 4 juillet 2014; elle a en\noutre été affichée au pilier public du 4 juillet au 28 septembre 2014; elle a été annexée dans la\ndocumentation pour le vote et elle a été expliquée et détaillée lors de la séance d'information du\n28 août 2014. La Commune précise qu'elle a procédé selon le protocole qui lui avait été indiqué\npar le Service des communes et la Préfecture de la Broye;\n\nque, le 28 octobre 2014, le recourant a déposé des contre-observations. Il affirme que les\ndemandes du principal opposant, B.________, ont reçu une fin de non-recevoir. Dans ces\nconditions, sa présence au Bureau électoral aurait permis une représentation plus équilibrée des\nfactions. L'intéressé allègue en outre que cet opposant a cherché à insérer un argumentaire\ncontradictoire et le préfet, qui lui a répondu, lui aurait indiqué qu'il lui appartenait d'organiser luimême la distribution de son matériel, ce qui équivaut dans les faits à une fin de non-recevoir. Les\nquatre communes concernées s'en sont en outre remises à la réponse du préfet. Le recourant\nconteste encore la date de la distribution du matériel de vote; il affirme que celui-ci a été distribué\nle 29 août 2014, soit 28 jours avant le scrutin, à savoir tardivement selon lui. Enfin, le recourant\nmaintient que la convention de fusion n'a pas été publiée dans le FO dans les 30 jours dès sa\nsignature. La publication dans la FO du 4 juillet 2014 n'avait qu'un seul objet, la convocation des\ncitoyens au vote. Aussi, compte tenu de toutes ces critiques, il confirme ses conclusions;\n\nque, le 17 novembre 2014, la Commune a adressé ses ultimes remarques. Elle précise que le\nsystème à code-barres est en vigueur depuis 2012, et non depuis le scrutin sur la fusion. Elle\nsouligne qu'aucun recours n'a été interjeté contre sa décision, publiée dans la FO 4 juillet 2014,\nselon laquelle le matériel serait distribué entre le 29 août et le 5 septembre 2014 au plus tard;\n\nque, dans une intervention non sollicitée du 26 novembre 2014, le recourant relève notamment\nque l'expression d'un point de vue différent, dans le matériel de vote, se serait aussi justifié au\nregard du résultat si étriqué du scrutin et que le refus de le communiquer démontrerait que le droit\nn'a pas été respecté ni dans sa forme ni dans son esprit;\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nconsidérant\n\nque, selon l'art. 134d al. 5, dernière phrase, LCo, en cas de vote sur une fusion, la loi sur l'exercice\ndes droits politiques est applicable par analogie (al. 5);\n\nque l'art. 1 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1) indique la loi a pour\nobjet les votations et élections populaires en matière cantonale et communale (al. 1 let. a). Elle est\napplicable par analogie aux associations de communes et aux agglomérations, conformément à la\nlégislation spéciale (al. 2);\n\nque la LEDP:\n\n- donne au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur les recours en matière de\nvotations et d’élections cantonales et communales (art. 150 al. 1 LEDP);\n\n- prévoit que la procédure de recours est régie en principe par le code de procédure et de\njuridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sous réserve d'exceptions (art. 151 LEDP);\n\n- précise que toute personne ayant l'exercice des droits politiques a la qualité pour recourir\net que le délai pour recourir est de dix jours dès la publication des résultats dans la FO ou,\ndans le cas de votations et élections communales, dès l'affichage des résultats au pilier\npublic (art. 152 al. 1 et 2 LEDP);\n\nqu'en l'espèce, le recours a été interjeté auprès du Tribunal compétent pour en connaître, dans le\ndélai de dix jours prévus par la LEDP, par un citoyen ayant l'exercice des droits politiques dans\nl'une des communes concernées par la fusion. En outre, il respecte les formes prescrites par l'art.\n81 CPJA. Partant, la Cour de céans peut en examiner les mérites;\n\n"}