que le simple vœu de la recourante de chercher un emploi dans le domaine de la restauration ne justifie pas de lui permettre de rester dans le pays; que, le recours étant ainsi rejeté, il appartient à la recourante de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Compte tenu des circonstances, il convient néanmoins de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA); Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication.