que, partant, la communauté conjugale en cause n'a pas duré au moins trois ans depuis le mariage le 22 décembre 2010, de sorte que la recourante ne peut pas bénéficier de l'art. 77 al. 1 let. a OASA pour obtenir une autorisation de séjour; que, par ailleurs, aucune raison personnelle majeure n'a jamais été invoquée, ni ne ressort du dossier, qui imposerait la continuation du séjour en Suisse au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA; que, dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour;