qu'en premier lieu, il faut constater que la recourante ne peut plus invoquer valablement son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne pour justifier le maintien de son autorisation de séjour dès l'instant où le couple est séparé depuis août 2012 et que le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 ss); que la recourante, ressortissante brésilienne, est soumise à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et à sa réglementation d'application; qu'or, après dissolution de la famille au sens de l'art. 44 LEtr, l'art. 77 al. 1 OASA prévoit ce qui suit: