{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-143_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641175a3889c9ff09bc73c5438c1270a80ceb579579d01c7a967089d240f165af61ab7e4bf74df2c4d2fed7f32e710fb352&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641175a3889c9ff09bc73c5438c1270a80ceb579579d01c7a967089d240f165af61ab7e4bf74df2c4d2fed7f32e710fb352&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_143", "Checksum": "bd04ec61396e219a762523eda3c9e134"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 06.03.2015 601 2014 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.03.2015 601 2014 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il en est ressorti qu'hormis un bref épisode de 3 ou 4 jours\nen janvier 2014 destiné à permettre à A.________ qui rentrait du Brésil de retrouver un nouvel\nappartement, les conjoints ont vécu séparés depuis le 1er août 2012, le mari ayant une relation\nstable depuis cette date avec une compatriote;\n\nque, le 4 juillet 2014, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son\nautorisation de séjour et l'a invitée, sans succès, à déposer d'éventuelles observations;\n\nque, par décision du 8 septembre 2014, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de\nA.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. En substance, l'autorité\na constaté que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec un ressortissant\nportugais pour conserver son autorisation de séjour dès lors que le couple vivait séparé depuis\naoût 2012. Par conséquent, la durée de la communauté conjugale était inférieure aux trois ans\nexigés par l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une\nactivité lucrative (OASA; RS 142.201) pour obtenir le maintien d'une autorisation malgré la\nséparation. Il a été constaté également que l'étrangère ne pouvait pas invoquer des raisons\npersonnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pour rester en Suisse, dès l'instant où\nson séjour dans le pays avait été très court - un peu plus de 3 ans - entrecoupé de visites au Brésil\noù elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses deux enfants;\n\nque, depuis la prison de B.________, à C.________, où elle avait été incarcérée depuis le\n23 septembre 2014 pour une courte peine de 40 jours en raison d'anciennes condamnations\ndatant de 2011 (séjour illégal), A.________ a contesté le 1er octobre 2014 devant le Tribunal\ncantonal la décision du SPoMi du 8 septembre 2014 dont elle a demandé implicitement\nl'annulation. A l'appui de son recours, elle indique vouloir prendre contact avec l'autorité intimée\npour demander une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse afin de trouver un emploi\ndans le domaine de la restauration;\n\nque, le 14 octobre 2014, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à\nformuler sur le recours, dont il a conclu au rejet en se référant aux considérants de la décision\nattaquée;\n\nque, depuis sa sortie de prison, la recourante ne s'est plus manifestée, ni n'a communiqué une\nadresse où il serait possible de la joindre;\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nconsidérant\n\nque, dans son mémoire, la recourante ne critique sur aucun point les motifs retenus par l'autorité\nintimée pour révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et pour prononcer son renvoi;\n\nqu'il est donc douteux que le recours satisfasse aux exigences de motivation prévues par l'art. 81\ndu code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), étant rappelé, par\nailleurs, qu'une absence de motivation ne peut pas être réparée en application de l'art. 82 CPJA\n(ATA 1A 06 116 du 12 février 2007);\n\nque la question de la recevabilité du recours peut cependant demeurer indécise dès lors que, sur\nla base du dossier, il apparaît clairement que la décision attaquée échappe à la critique;\n\nqu'en premier lieu, il faut constater que la recourante ne peut plus invoquer valablement son\nmariage avec un ressortissant de l'Union européenne pour justifier le maintien de son autorisation\nde séjour dès l'instant où le couple est séparé depuis août 2012 et que le lien conjugal est vidé de\ntoute substance (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 ss);\n\nque la recourante, ressortissante brésilienne, est soumise à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr;\nRS 142.20) et à sa réglementation d'application;\n\nqu'or, après dissolution de la famille au sens de l'art. 44 LEtr, l'art. 77 al. 1 OASA prévoit ce qui\nsuit:\n\n"}