que, dans cette perspective, cette exigence signifie que les moyens financiers nécessaires doivent à tout le moins permettre à l'étranger de ne pas recourir à l'aide sociale en Suisse; que tel est le cas en l'espèce puisque le recourant n'est pas soutenu par le Service social de sa commune de domicile et qu’il est titulaire d'une bourse d'étude d'un montant de CHF 900.- par mois; que ces constats ne permettent toutefois pas de conclure que le recourant ne remplit pas la conditions de l’indigence posée en matière d’assistance judiciaire;