qu’il ressort de ce qui précède que la requête d’assistance judiciaire concernait une procédure administrative visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs médicaux et que cette procédure n’était pas vouée à l’échec puisque une telle autorisation a été accordée; que, dans un troisième argument, le SPoMi relève que l'autorisation de séjour pour motifs médicaux n'est octroyée que si le financement est garanti et que tel est le cas en l’espèce; que, certes, l’art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue d’un traitement médical que si le financement et le départ de Suisse sont garantis;