que, dans un second motif, le SPoMi considère que l'autorisation de séjour accordée par décision du 3 février 2014 était la conséquence de l'annulation de la décision préalable du 2 mars 2012 par laquelle il avait prononcé le renvoi du recourant au motif que le but du séjour pour études devait être considéré comme atteint; Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’il faut au contraire constater que l’autorisation de séjour accordée le 3 février 2014 l’a été suite à une procédure administrative au cours de laquelle le SPoMi a en particulier examiné s’il existait des motifs médicaux justifiant l’octroi d’une telle autorisation;