que, s'il est admissible que l'autorité statue sur la requête d'assistance judiciaire au moment où elle rend sa décision au fond lorsque celle-ci est en lien avec la demande principale et que des démarches (Vorkehren) du représentant ne sont pas indispensables, l'autorité doit statuer à bref délai dès que des actes de procédure doivent être entrepris; dès cet instant, le retard dans l'octroi de l'assistance judiciaire est inadmissible; avant cet instant, le recourant supporte le risque, comme dans toute demande d'assistance judiciaire, que celle-ci ne lui soit pas octroyée (arrêt TF 8C_911/2011 du 4 juillet 2012, consid. 6);