qu'interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.0) auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 114 al. 1 let. a CPJA), le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert;