que, par décision du 2 mars 2012, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de l'intéressé, le but de son séjour devant être considéré comme atteint; que A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision le 3 avril 2012 en se prévalant de problèmes de santé (601 2012 41); que sa requête d'assistance judiciaire partielle (601 2012 42), déposée le même jour, a été rejetée par ordonnance du 5 avril 2012, au motif que le recours était dénué de chances de succès, les raisons de santé invoquées étant sans incidence puisque l'objet du recours était un refus d'autorisation de séjour pour études;