{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-140_2015-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64152a5f1d99de189b3575e3dee3c05c533a48c338a3ae56f9416d14ca826f573c0e333b727aab0706af4bcdcdd758af633&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64152a5f1d99de189b3575e3dee3c05c533a48c338a3ae56f9416d14ca826f573c0e333b727aab0706af4bcdcdd758af633&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_140", "Checksum": "ecb0799926a4254c8584d6863f4e6a4d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.09.2015 601 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.09.2015 601 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire\ngratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué et qui est nécessaire\npour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou\ncelle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance\ngratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des\ndifficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur.\nSi la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,\nl'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la\ndifficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\npourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006\nIV 47 consid. 2.3);\n\nque l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une\ndécision judiciaire (ATF 119 IA 264, consid. 4b; PAYCHERE, Principes de l'assistance judiciaire\ngratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais\nde justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, Berne 2001, p. 125). Par\nailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et\nsans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180, consid. 2.2);\n\nqu'en d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans\ndes procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que\nles conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le\nfait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (art. 142 al. 2 CPJA; HAYOZ,\nUnentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des\nIII. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005 in RFJ 2005 p. 190; arrêt TC FR 601 2009 93 du\n24 mars 2010 en la cause);\n\nque l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense\ntotale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des\nsûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la\ndésignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);\n\nque, s'il est admissible que l'autorité statue sur la requête d'assistance judiciaire au moment où\nelle rend sa décision au fond lorsque celle-ci est en lien avec la demande principale et que des\ndémarches (Vorkehren) du représentant ne sont pas indispensables, l'autorité doit statuer à bref\ndélai dès que des actes de procédure doivent être entrepris; dès cet instant, le retard dans l'octroi\nde l'assistance judiciaire est inadmissible; avant cet instant, le recourant supporte le risque,\ncomme dans toute demande d'assistance judiciaire, que celle-ci ne lui soit pas octroyée (arrêt TF\n8C_911/2011 du 4 juillet 2012, consid. 6);\n\nqu'en l'occurrence, le recourant requiert non seulement la dispense des frais de procédure, mais\négalement la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office;\n\nque le SPoMi a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure administrative tout\nd'abord au motif qu'une telle assistance n'entrait pas en considération puisque le recours contre la\ndécision de refus d'octroi de l'autorisation de séjour avait été déclaré sans objet et classé par la\nPrésidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal par décision du 7 janvier 2014;\n\nque cet argument n'est pas pertinent: en effet, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal\nconcernait une décision de refus d’autorisation de séjour pour études, alors que la requête\nd’assistance judiciaire portait uniquement sur la procédure administrative tendant à l’octroi d’une\nautorisation de séjour pour motifs médicaux, qui a été octroyée;\n\nque, dans un second motif, le SPoMi considère que l'autorisation de séjour accordée par décision\ndu 3 février 2014 était la conséquence de l'annulation de la décision préalable du 2 mars 2012 par\nlaquelle il avait prononcé le renvoi du recourant au motif que le but du séjour pour études devait\nêtre considéré comme atteint;\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\n"}