Le blâme peut viser des manquements répétés, à condition toutefois qu'aucune sanction ne figure au casier disciplinaire de l'avocat concerné (BOHNET/MARTENET, n° 2155, p. 880). En tant que deuxième mesure disciplinaire la plus légère, le blâme entre en considération pour des violations encore mineures des règles professionnelles, qui se situent toutefois à la limite des cas moyennement graves; il est prononcé également face à une récidive de violations légères déjà sanctionnées ou en cas de commission simultanée de plusieurs violations mineures des devoirs professionnels (POLEDNA, ad art. 17 LLCA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz [Fellmann/Zindel (éd.) ], 2e éd., 2011, n. 32 p. 402s).