Le blâme prévu à l'art. 17 al. 1 let. b LLCA est proche de l'avertissement, mais s'en distingue parce qu'il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l'objet d'un simple avertissement. Il s'agit cependant d'une différence de degré et non de nature et cette différence s'avère si fine que l'autorité de recours aura souvent tendance à suivre l'appréciation de l'autorité de surveillance, à moins qu'elle n'arrive à la conclusion qu'aucune mesure disciplinaire ne se justifie. Le blâme peut viser des manquements répétés, à condition toutefois qu'aucune sanction ne figure au casier disciplinaire de l'avocat concerné (BOHNET/MARTENET, n° 2155, p. 880).