6. a) L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat plusieurs mesures disciplinaires qui vont de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). Si, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans revoit librement l'application des règles professionnelles, elle s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée.