5. a) Dans la mesure où le recourant a été sanctionné pour le contenu de sa lettre du 24 mai 2012 et pour le dépôt de la plainte pénale dirigée spécialement contre le Procureur général, il n'y a pas lieu d'examiner les autres procédures invoquées par l'intéressé, notamment les plaintes pénales contre les policiers et les médecins. Quoi qu'en dise le recourant, ces actes ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui a été faite ci-dessus et qui se fonde sur les éléments que l'avocat avait à disposition lorsqu'il a violé ses devoirs professionnels. Pour la même raison, il est exclu de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte instruite contre les policiers.