Il apparait ainsi que la Commission du barreau n'a pas violé le droit en considérant que le dépôt de la plainte pénale du 5 juillet 2012 concrétisait également une violation du devoir de diligence de l'avocat. 4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu formulé par le recourant au motif que la Commission a statué sans attendre que ne tombe une décision sur le recours qu'il avait déposé auprès de la Chambre pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 septembre 2013 relative à sa plainte pénale visant le Procureur général.