En particulier, le recourant ne peut pas trouver d'excuse à son comportement dans le risque de prescription du délai de plainte, ni dans le fait qu'il ne disposait pas du rapport de police au moment d'attaquer le Procureur général. Du moment que, parallèlement, l'avocat avait déposé une plainte pénale contre les policiers pour les actes objectifs qui se sont passés lors de l'intervention du 10 avril 2012, voire du 4 mai 2012, et qui, eux, justifiaient d'ouvrir une instruction, il coule de source qu'une nouvelle plainte aurait pu être déposée contre le procureur si, à l'occasion de l'enquête visant les policiers, il était apparu que le magistrat était impliqué sous l'angle pénal.