Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires comme administratives, ce qui suppose notamment qu'il conserve une certaine indépendance vis-à-vis de son mandant (cf. art. 12 let. b LLCA; ATF 130 II 87 consid. 4.1 p. 93; 111 Ia 101 consid. 5d p. 107; arrêts TF 7B.216/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.3; 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2 et 3).