Il n'importe pas, pour l'application des principes précités, que l'avocat dépose la plainte pénale ou menace de le faire en son propre nom ou dans le cadre de la défense d'un mandant. La jurisprudence a depuis longtemps souligné que l'avocat est le "serviteur du droit" (cf. ATF 111 Ia 101 consid. 4 p. 105; 106 Ia 103 consid. 6b p. 104 s.; arrêt TF 2P.1800/1986 du 7 avril 1987 consid. 2, in SJ 1987 p. 529; cf. FELLMANN, ad art. 12 LLCA, n. 36 p. 172). Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires comme administratives, ce qui suppose notamment qu'il conserve une certaine indépendance vis-à-vis de son mandant (cf. art.