427 CPP, in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 p. 1861). En conclusion, un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients (cf. FELLMANN, ad art. 12 LLCA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz [Fellmann/Zindel (éd.) ], 2e éd., 2011, n. 38 p. 175). S'il doit demeurer circonspect, le recours à la plainte pénale fait partie de cet arsenal, mais doit rester, comme il a été dit, une ultima ratio (arrêt TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014, consid. 4.3.3 et 4.3.5). Tribunal cantonal TC Page 15 de 19