2P.212/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3c). La même conclusion s'impose à l'égard de l'avocat qui porte plainte contre des fonctionnaires, notamment pour contrainte, sans avoir consciencieusement examiné auparavant si les éléments à sa disposition pouvaient lui permettre de conclure à la justesse de la thèse de son mandant (cf. décision de la Commission de surveillance des avocats du canton de Bâle-Ville du 5 mai 2000, in BJM 2004 p. 217; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat 2009, p. 534 n. 1264).